1. Protection des femmes enceintes : possibilité de suspension du contrat de travail et allocation journalière spécifique
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée et au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement.
Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu, hormis durant la période couverte par le congé légal de maternité.
La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération, pendant la suspension du contrat de travail.
(Art. L. 122-25-1-2 suite a l'Ordonnance n° 2001-173, 22 févr. 2001).
Instauration également d'une allocation journalière : Code de la sécurité sociale.
2. La consultation des travailleurs ou de leurs représentants sur le projet d'introduction et l'introduction de nouvelles technologies sur les sujets concernant la santé et la sécurité des travailleurs.
Modification de l'article L 230-2 du code du travail (obligation générale de sécurité et principes généraux de prévention) :
"Consulter les travailleurs ou leurs représentants sur le projet d'introduction et l'introduction de nouvelles technologies, en ce qui concerne leurs conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs est une obligation du code du travail."
Formation CHSCT pour les délégués du personnel (art. L. 236-10) :
Dans les établissements où il n'existe pas de CHSCT et dans lesquels les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres de ce comité, les délégués du personnel bénéficient de la formation CHSCT
3. Protection des jeunes travailleurs
La directive n°94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes travailleurs porte sur les sujets suivants :
- Interdiction du travail des enfants (sauf cas bien particuliers)
- Obligation d'évaluation des risques par l'employeur en tenant compte des conditions de travail, des risques de l'entreprise et des agents utilisés mais surtout du manque de connaissance et de formation de jeunes travailleurs
- Obligation d'information et de formation
- Interdiction de travail pour des travaux particuliers
- Temps de travail
- Travail de nuit
- Période de repos
La transcription endroit français de cette directive modifie certaines dispositions :
Durée quotidienne de travail effectif limitée à 7 heures
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel ne peuvent être employés à un travail effectif excédant sept heures par jour. (art. L. 212-13)
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.
Définition du travail de nuit pour les jeunes (art. L. 213-8)
Pour les jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Quant aux enfants de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Interdiction du travail de nuit pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans (art. L. 213-7)
Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, y compris pour ceux qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité.
A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour les établissements commerciaux et ceux du spectacle. En ce qui concerne les professions de la boulangerie, de la restauration et de l'hôtellerie, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées.
Durée minimale des repos quotidiens (art. L. 213-9)
La durée minimale du repos quotidien des jeunes ne peut être inférieure à douze heures consécutives, et à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans.
(dérogations exceptionnelles)
Temps de pause: temps minimum de pause est fixée à 30 minutes pour un travail quotidien de plus de 4 heures et demi (art. L. 212-14)
Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie, les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel doivent bénéficier d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives.
Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie.